Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2123-9, L. 2123-11, L. 3123-7, L. 3123-9, L. 4135-7 et L. 4135-9 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;
Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 4 décembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le 4o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4o a) Détachement auprès d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
« b) Détachement auprès d'une entreprise publique ou d'un groupement d'intérêt public ; ».
II. - La deuxième phrase du 8o est remplacée par la phrase suivante :
« Le fonctionnaire est placé, sur sa demande, en position de détachement pour accomplir un mandat local dans les cas prévus par le code général des collectivités territoriales ; ».
III. - Le 13o est complété, après le mot : « française », par les mots : « ou pour exercer une activité dans la réserve opérationnelle dans les conditions fixées par l'article 27 de la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense. »
Art. 2. - L'article 16 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le 1o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o Sont prononcés par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et des ministres intéressés, et sous réserve des dispositions de l'article R. 135-2 du code de justice administrative :
a) Le détachement des fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs civils ;
b) Les détachements prononcés au titre de l'article 14 (4o, b et 5o). »
II. - Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o Est prononcé par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres intéressés le détachement au titre de l'article 14 (7o). »
III. - Au f du 3o, le « . » est remplacé par un « ; ».
IV. - Le 3o est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« g) Les détachements au titre des 8o et 9o de l'article 14, autres que ceux mentionnés à l'article 17 du présent décret. »
Art. 3. - Les deux premiers alinéas de l'article 17 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Sont détachés de plein droit, par arrêté du seul ministre dont ils relèvent, par dérogation aux dispositions des articles 15 et 16 du présent décret :
« - les fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Parlement européen ou qui cessent d'exercer leur activité professionnelle pour accomplir un mandat local dans les cas prévus par le code général des collectivités territoriales ; ».
Art. 4. - L'article 19 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 19. - Dans les statuts particuliers des corps permettant l'accueil de fonctionnaires placés en position de détachement en application de l'article 14 (1o) du présent décret, la proportion des postes susceptibles d'être ouverts à la promotion interne, selon les modalités prévues aux 1o et 2o de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est déterminée en tenant compte :
1o Du nombre de fonctionnaires nommés dans le corps considéré à la suite de leur réussite à l'un des concours mentionnés à l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
2o Du nombre de fonctionnaires détachés pour une période de longue durée dans ledit corps, au titre de l'article 14 (1o) du présent décret. Il n'est pas tenu compte pour le calcul de la proportion mentionnée au premier alinéa des décisions portant renouvellement de détachement, ni de celles prononçant l'intégration dans le corps intéressé.
« Le présent article n'est pas applicable aux statuts particuliers régissant les corps dont les membres sont recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration. »
Art. 5. - L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. - Trois mois au moins avant l'expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son corps d'origine.
« Trois mois au moins avant le terme de la même période, l'administration ou l'organisme d'accueil fait connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d'origine sa décision de renouveler ou non le détachement.
« A l'expiration du détachement, dans le cas où il n'est pas renouvelé par l'administration ou l'organisme d'accueil pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice des fonctions, le fonctionnaire est réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d'origine, par arrêté du ministre intéressé, et affecté à un emploi correspondant à son grade.
« Le surnombre ainsi créé doit être résorbé à la première vacance qui s'ouvrira dans le grade considéré.
« Le fonctionnaire a priorité, dans le respect des règles fixées aux deux derniers alinéas de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.
« S'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé à un autre emploi que dans le cas où une vacance budgétaire est ouverte. »
Art. 6. - L'article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23. - Si le fonctionnaire n'a pas fait connaître sa décision dans le délai mentionné à l'alinéa 1er de l'article 22 du présent décret, il est obligatoirement réintégré, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance, dans son corps d'origine et affecté à un emploi correspondant à son grade.
« Si le fonctionnaire a fait connaître sa décision de solliciter le renouvellement de son détachement dans le délai mentionné à l'alinéa 1er de l'article 22 et que l'administration ou l'organisme d'accueil n'a pas fait connaître sa décision de refuser le renouvellement du détachement dans le même délai, elle continue à rémunérer le fonctionnaire jusqu'à sa réintégration par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance, dans son corps d'origine.
« Le fonctionnaire a priorité, dans le respect des règles fixées aux deux derniers alinéas de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.
« S'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé à un autre emploi que dans le cas où une vacance budgétaire est ouverte. »
Art. 7. - L'article 24 du même décret est abrogé et l'article 22 devient le nouvel article 24 dudit décret, modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au deuxième alinéa, après les mots : « qu'il soit réintégré », sont ajoutés les mots : « , à la première vacance, » et les mots : « dans les conditions prévues à l'article 23 ci-après » sont supprimés.
II. - La seconde phrase du troisième alinéa est remplacée par la phrase suivante :
« Il cesse d'être rémunéré si son administration ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en position de disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à l'une des trois premières vacances dans son grade. »
Art. 8. - L'article 25 du même décret est abrogé et l'article 24 devient le nouvel article 25 dudit décret.
Art. 9. - A l'article 27 du même décret, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonctionnaire détaché pour accomplir une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois conserve la note qui lui a été attribuée l'année précédant son détachement. »
Art. 10. - Le premier alinéa de l'article 28 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le fonctionnaire est détaché dans un organisme non soumis aux lois des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 susvisées, à la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sa notation est établie par le chef de service de son corps d'origine au vu d'un rapport établi par le supérieur hiérarchique auprès duquel il sert. »
Art. 11. - A l'article 39 du même décret, après les mots : « 23, », sont insérés les mots : « 24, ».
Art. 12. - L'article 40 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « auprès d'une administration dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, » sont remplacés par les mots : « auprès d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'un groupement d'intérêt public, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant dans un emploi ne conduisant pas à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, ».
II. - Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Trois mois au moins avant l'expiration de chaque période de mise hors cadres, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la position hors cadres ou de réintégrer son corps d'origine.
« Trois mois au moins avant le terme de la même période, l'administration ou l'organisme d'accueil fait connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d'origine sa décision de renouveler ou non la position hors cadres.
« A l'expiration d'une période de mise hors cadres et lorsque celle-ci n'est pas renouvelée, la réintégration du fonctionnaire est obligatoirement prononcée, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance. Le fonctionnaire réintégré est affecté à un emploi correspondant à son grade dans les conditions fixées par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. ».
Art. 13. - Au b de l'article 44 du même décret, les mots : « six années » sont remplacés par les mots : « dix années ».
Art. 14. - L'article 45 du même décret est abrogé.
Art. 15. - L'article 47 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Aux a et b, après les mots : « au conjoint », sont insérés les mots : « , au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ».
II. - Au c, après les mots : « son conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ».
Art. 16. - L'article 49 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 49. - Le fonctionnaire mis en disponibilité au titre du sixième alinéa de l'article 47 du présent décret est, à l'issue de la période de disponibilité ou avant cette date s'il sollicite sa réintégration anticipée, réintégré et réaffecté dans son emploi antérieur.
« Dans tous les autres cas de disponibilité, la réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade.
« Si le comité médical estime que le fonctionnaire ne présente pas, de façon temporaire ou permanente, l'aptitude physique requise pour l'exercice de ses fonctions, sans cependant que son état de santé lui interdise toute activité, et si l'adaptation du poste de travail n'apparaît pas possible, il peut proposer à l'intéressé d'être reclassé dans un autre emploi dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
« Trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d'origine. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article et du respect par l'intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit.
« A l'issue de sa disponibilité, l'une des trois premières vacances dans son grade doit être proposée au fonctionnaire. S'il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
« A l'issue de la disponibilité prévue aux a, b et c de l'article 47 du présent décret, le fonctionnaire est, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, obligatoirement réintégré à la première vacance dans son corps d'origine et affecté à un emploi correspondant à son grade. S'il refuse le poste qui lui est assigné, les dispositions du précédent alinéa lui sont appliquées.
« Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents. Toutefois, au cas où il ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique, il est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues à l'article 43 du présent décret, soit radié des cadres s'il est reconnu définitivement inapte. »
Art. 17. - A l'article 50 du même décret, le mot : « , 45 » est supprimé.
Art. 18. - L'intitulé du titre VII du décret du 16 septembre 1985 susvisé est ainsi complété : « ET DE CONGE DE PRESENCE PARENTALE ».
Art. 19. - Au début de l'article 53 du même décret, est inséré un premier alinéa ainsi rédigé : « Le congé parental peut débuter, à tout moment, au cours de la période y ouvrant droit. »
Art. 20. - Il est inséré, après l'article 57 du même décret, un article 57 bis ainsi rédigé :
« Art. 57 bis. - I. - Le fonctionnaire est placé, sur sa demande, dans la position de congé de présence parentale prévue à l'article 54 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
« La possibilité d'obtenir un congé de présence parentale est ouverte, au titre du même enfant, à la mère ou au père lorsque la maladie, l'accident ou le handicap graves d'un enfant à charge nécessite la présence de l'un de ses parents auprès de lui.
« Ce congé est accordé de droit par l'autorité dont relève l'intéressé.
« La demande de congé de présence parentale doit être formulée au moins quinze jours avant le début du congé, sur présentation d'un certificat médical attestant que l'état de santé de l'enfant nécessite la présence de l'un de ses parents auprès de lui. En cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant, le congé débute à la date de la demande, le fonctionnaire transmettant sous quinze jours le certificat médical susmentionné.
« Ce congé est accordé pour une durée initiale qui ne peut excéder quatre mois. Il peut être prolongé deux fois, dans la limite d'un an. La demande de renouvellement doit être présentée au moins quinze jours avant l'expiration de la période de congé de présence parentale en cours.
« Sur sa demande, le fonctionnaire peut renoncer au bénéfice du congé de présence parentale au profit de l'autre parent fonctionnaire pour la ou les périodes restant à courir jusqu'à la limite maximale définie au présent alinéa. La demande doit être présentée dans le délai d'un mois au moins avant l'expiration de la période de congé de présence parentale en cours.
« II. - L'autorité qui a accordé le congé de présence parentale fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à donner des soins à son enfant.
« Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
« III. - Le titulaire du congé de présence parentale peut demander que la durée du congé soit écourtée pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage.
« Le congé de présence parentale cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant.
« IV. - A l'expiration du congé de présence parentale, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. Un mois avant l'expiration du congé de présence parentale, le fonctionnaire peut demander une affectation dans l'emploi le plus proche de son domicile. Sa demande est alors examinée dans les conditions fixées à l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. »
Art. 21. - A titre transitoire, les fonctionnaires placés en position de disponibilité en application de l'article 45 du décret du 16 septembre 1985 susvisé conservent le bénéfice de cette position jusqu'à l'expiration de la période de disponibilité en cours.
Art. 22. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 avril 2002.